Cass. 2e civ., 4 juin 2026, n° 23-22.493
Par un arrêt du 4 juin 2026, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation apporte d’intéressantes précisions sur l’étendue de la réparation susceptible d’être obtenue par la victime d’un accident du travail résultant de la faute inexcusable de son employeur.
La Haute juridiction rappelle notamment qu’un préjudice ne peut donner lieu à une indemnisation complémentaire lorsqu’il est déjà couvert par le livre IV du Code de la sécurité sociale ou lorsqu’il est compris dans un autre poste de préjudice déjà indemnisé.
Les faits
Un salarié avait été victime, le 23 octobre 2014, d’un accident reconnu au titre de la législation professionnelle. La faute inexcusable de son employeur avait ensuite été reconnue par une décision définitive .
La victime avait alors sollicité, sur le fondement de l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, la réparation de différents préjudices complémentaires.
La cour d’appel de Rennes lui avait notamment accordé :
– 20 638,09 € au titre d’aides techniques, comprenant notamment un tapis antidérapant, un matelas et un oreiller ergonomiques, un sommier rehaussé, des couverts spécifiques, un rehausseur de WC et des tabourets ;
– 3 000 € au titre de la perte de chance d’accéder à la paternité dans de meilleurs délais, la victime ayant dû interrompre, en raison des conséquences de l’accident, un processus de procréation médicalement assistée engagé antérieurement.
L’employeur a contesté ces indemnisations devant la Cour de cassation.
Les aides techniques ne constituent pas nécessairement un préjudice complémentaire indemnisable
Sur le premier point, la Cour de cassation censure la décision de la cour d’appel.
Elle rappelle l’articulation entre les articles L. 431-1 et L. 452-3 du Code de la sécurité sociale.
Depuis la décision du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010, la victime d’une faute inexcusable peut certes obtenir réparation de préjudices autres que ceux expressément énumérés par l’article L. 452-3. Cette possibilité connaît toutefois une limite essentielle : le préjudice ne doit pas être déjà couvert, même de manière restrictive, par le livre IV du Code de la sécurité sociale.
Or, pour la Cour de cassation, les équipements réclamés en l’espèce constituent des dépenses de santé et d’appareillage au sens de l’article L. 431-1 du Code de la sécurité sociale.
Ils ne peuvent donc pas faire l’objet d’une indemnisation complémentaire autonome au titre de la faute inexcusable.
Cette solution mérite une attention particulière en pratique : ce n’est pas seulement l’indemnisation effectivement versée par la caisse qui doit être examinée, mais l’existence même d’une couverture du poste de préjudice par le livre IV. Le caractère éventuellement limité de cette prise en charge ne suffit donc pas, à lui seul, à ouvrir droit à une indemnisation complémentaire sur le fondement de l’article L. 452-3.
Le retard dans l’accès à la paternité est inclus dans le déficit fonctionnel permanent
Le second apport de l’arrêt concerne la perte de chance d’accéder à la paternité dans de meilleurs délais.
La victime avait dû suspendre, du fait de l’accident, un processus de procréation médicalement assistée. La cour d’appel avait considéré que cette situation justifiait une indemnisation autonome de 3 000 €.
La Cour de cassation écarte cette analyse.
Elle rappelle tout d’abord que le préjudice d’établissement correspond à la perte d’espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap.
Mais elle considère surtout que la perte de chance d’accéder à la paternité dans de meilleurs délais est comprise dans le déficit fonctionnel permanent, lequel indemnise notamment les troubles subis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles et familiales.
Dès lors que le déficit fonctionnel permanent avait déjà été indemnisé, une réparation autonome de ce même préjudice aurait conduit à une double indemnisation, contraire au principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.
Quelle portée pour les dossiers de faute inexcusable ?
Cet arrêt illustre une nouvelle fois la spécificité de l’indemnisation en matière de faute inexcusable de l’employeur.
La reconnaissance d’une faute inexcusable permet à la victime d’obtenir une réparation sensiblement élargie de ses préjudices, mais elle ne conduit pas pour autant à l’application pure et simple des règles de réparation du dommage corporel de droit commun.
Avant de présenter une demande indemnitaire, il convient ainsi de procéder à un double contrôle : déterminer, d’une part, si le préjudice invoqué est déjà couvert par le livre IV du Code de la sécurité sociale et rechercher, d’autre part, s’il n’est pas déjà compris dans un autre poste indemnisé.
L’arrêt du 4 juin 2026 illustre ces deux limites : les aides techniques relevaient du régime de prise en charge des dépenses de santé et d’appareillage ; le retard dans la réalisation du projet de paternité était, quant à lui, absorbé par le déficit fonctionnel permanent.
La Cour de cassation prononce donc une cassation partielle, limitée aux condamnations de 20 638,09 € au titre des aides techniques et de 3 000 € au titre de la perte de chance d’accéder à la paternité dans de meilleurs délais, et renvoie l’affaire devant la cour d’appel de Rennes autrement composée.
Analyse signée – Julie Segond